Article 541 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires12


2Les pénalités de retard fixées par des stipulations contractuelles peuvent être modulées par le juge administratif
Albert Caston · blogavocat · 14 avril 2009

[…] Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE PUTEAUX et à la société à responsabilité limitée Serbois. […] 541 [aujourd'hui 1269] du Code de procédure civile » (C.E., 22 octobre 1965, Commune de Saint-Lary c/ Société technique industrielle de matériel d'entreprise, n° 58876, Rec. p. 546). […]

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3Etablir le décompte général
Le Moniteur · 23 février 2001
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Décisions158


1Tribunal de commerce de Nantes, 12 avril 2012, n° 2011-02735

[…] La Cour de Cassation a estimé « qu'un compte n'est au sens de l'article 541 du Code de Procédure Civile arrêté que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective.

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  • Boulangerie·
  • Électricité·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Facture·
  • Énergie·
  • Compteur·
  • Erreur·
  • Prescription·
  • Révision des comptes

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1992, 90-16.621, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le pourvoi, d'une part, qu'un compte ne peut être considéré comme arrêté, au sens de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile alors en vigueur – comme de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile – que s'il a été discuté, approuvé ou ratifié dans les conditions qui impliquent, dans la commune intention des parties, leur volonté de fixer définitivement leurs situations réciproques ; […]

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  • Ci à la réception des relevés de compte·
  • Absence de protestation de celui·
  • Condamnation du débiteur·
  • Action en paiement·
  • Compte courant·
  • Solde débiteur·
  • Paiement·
  • Méditerranée·
  • Créance·
  • Délai

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 1962, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 541 du code de procedure civile, l'erreur dans un compte autorise sa revision doit, en consequence, etre casse l'arret qui, pour declarer irrecevable une action en payement du prix de courant electrique non facture dans un compte precedemment delivre par suite d'une erreur dans le releve du compteur, enonce qu'une telle demande aboutirait a < une veritable revision, interdite a l'egard d'un compte definitivement approuve >, sans se prononcer sur la realite de l'erreur pretendue

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  • Erreur dans le releve du compteur·
  • Reddition de comptes·
  • Erreur ou omission·
  • Revision de compte·
  • Recevabilité·
  • Electricite·
  • Électricité·
  • Gaz·
  • Algérie·
  • Révision
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