Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section I : Le droit d'appel / Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel
Article 543 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 34
Décisions • +500
[…] Elle fait valoir en effet qu'à la différence de la juridiction du premier degré, la cour d'appel n'est pas saisie des prétentions des parties mais d'un recours à l'encontre d'un jugement par application de l'article 543 du code de procédure civile et que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, ce qui ne peut être mis en cause en ce qui la concerne.
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[…] Attendu que le CREDIT IMMOBILIER n'a pas conclu sur cette demande ; Qu'à l'audience, son avocat a été invité à faire connaître sa position par une note en délibéré, ce qu'il a fait par courrier du 25 mai 2012 dans lequel il indique qu'il estime que la cour ne peut statuer au vu des dispositions des articles 542 et 543 du code de procédure civile, le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/12119
[…] — l'appel-annulation prévu par l'article 542 du code de procédure civile, voie ordinaire de recours, d'origine légale, qui permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration d'un jugement, mais cet appel, qu'il ait d'ailleurs une fonction d'annulation ou de réformation, est soumis au même régime prévu par les articles 543 et suivants du code de procédure civile ;
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