Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section I : Le droit d'appel / Sous-section II : Les parties
Article 546 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Commentaires • 94
Le principe du droit à interjeter l'appel d'une décision est posée à l'article 546 du code de procédure civile : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Mise en état·
- Liquidation judiciaire·
- Adresses·
- Incident·
- Liquidateur·
- Code de commerce·
- Caisse d'épargne·
- Qualités·
- Ordonnance
[…] Attendu que en application de l'article 546 du code de procédure civile ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé'; […]
Lire la suite…- Enfant·
- Education·
- Contribution·
- Droit de visite·
- Hébergement·
- Appel·
- Entretien·
- Divorce·
- Jugement·
- Vacances
3. Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 12/03809
[…] 'vu les articles 10 et 9 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 542, 500 43, 544 et 561 du code de procédure civile, — AVANT DIRE DROIT : Vu les articles 68, 551, 462, 463, 546, 547 et 549 du code de procédure civile et subsidiairement 326 et 554 du même code, Vu les arrêts des 29 mai 1979 de la 2 e chambre de la Cour de Cassation, celui du 14/12/81 : Juris-Data n° 1981-703557 ; Bull. civ II n° 216, ou encore Cass. 3 e civ, 31 janv. 1996 : Juris-Data n° 1996-000459 et plus généralement Cass. 1 er civ, 2 oct. 2001 : Juris-Data n° 2001-011178. Il ressort de ce qui précède que le jugement du 12 avril 2011 dont appel comporte diverses erreurs matérielles en ne rubriquant pas notamment la partie intervenante volontairement en défense sur la constance sur la contestation de saisie.
Lire la suite…- Exécution·
- Saisie·
- Contestation·
- Appel·
- Instance·
- Procédure civile·
- Jugement·
- Dire·
- Partage·
- Juge
[…] qui sont eux-mêmes peu diserts… On observera, à cet égard, que l'article 509 du code de procédure civile3 se borne à énoncer, dans des termes proches de ceux retenus dès 1806 (ancien article 546), […] dès l'empire du décret du 30 septembre 1953, pour ce qui concernait les « litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs » (5° de l'article 2). […] V 12 Contrairement à ce qui prévaut désormais pour les immunités d'exécution depuis la loi « Sapin II » – cf. articles L. 111-1, L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, issus de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 13 Cass. 1ère civ., 4 février 1986, […]
Lire la suite…