Article 546 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Le délai raisonnable du procès dans le système européen des droits de l’Homme et les Décrets Magendie.
Vanessa Gonçalves Alvarez, Avocate. · Village Justice · 23 août 2023

Le principe du droit à interjeter l'appel d'une décision est posée à l'article 546 du code de procédure civile : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».

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2Les Bases de la Procédure d'Appel
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 22 mai 2023

3Caducité d'une déclaration d'appel et moyens d'y échapper
Albert Caston · blogavocat · 22 novembre 2022

Leur déclaration d'appel a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. 4. Le 27 juin 2019, Mme [GE] a relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, en intimant les sociétés ainsi que Mme [S] et les 39 autres acquéreurs (les acquéreurs). 5. Dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les acquéreurs ont formé, pour chacun, appel incident des dispositions du jugement leur faisant grief, en présentant des prétentions identiques à celles qu'ils avaient formées en qualité d'appelants principaux. 6. […] 911-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

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1Cour de cassation, Première chambre civile, 26 mai 2021, n° 20-12.652

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE le droit d'appel est ouvert à toute partie qui y a intérêt ; que l'ordonnance du 15 février 2019 a simplement autorisé la vente de l'appartement de Mme [C] dans son principe, ainsi qu'une nouvelle évaluation de celui-ci ; que l'ordonnance du 22 juillet 2019 a ordonné la vente pour un prix fixé au vu de cette évaluation, de sorte que l'infirmation de la première ordonnance aurait nécessairement conduit à celle de la seconde, également frappée d'appel ; qu'en estimant l'appel sans objet, la cour d'appel a violé les articles 546 et 1246 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 9 novembre 2018, n° 17/03135
Confirmation

[…] MM. Z ne critiquent pas la recevabilité de l'appel au sens de l'article 546 du code de procédure civile, puisque la société BNP Paribas Personal Finance est partie en première instance et a intérêt à agir, ayant été déboutée de toutes ses demandes, mais la recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance à leur encontre, faute pour elle de démontrer qu'elle a acquis la créance litigieuse.

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3Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2015, n° 14/03520
Irrecevabilité

[…] Attendu que si la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises puis l'ordonnance du 18 décembre 2008 ont élargi la voie de l'appel susceptible d'être formé contre certaines ordonnances du juge commissaire, l'appel demeure, en l'absence de dispositions contraires, soumis à l'article 546 du code de procédure civile, lequel subordonne la faculté de relever appel à la qualité de partie à l'instance devant les premiers juges ; que l'article R.642-37-3 du code de commerce qui dispose, d'un côté, que les ordonnances rendues en application de l'article L.642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur, partie à l'instance, de l'autre que les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel, ne déroge pas au principe précité ;

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