Article 547 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Main levée de l’interdiction de gérer sans contribuer au passif de suite, est-ce possible ?
Village Justice · 4 mars 2024

[…] La cour rappelle au visa de l'article 547 du Code de procédure civile que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en Première Instance. […]

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3Le défaut de la mention d’intimé dans la déclaration d’appel.
Village Justice · 19 septembre 2023

[…] « pour déclarer l'appel du Procureur de la République irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que figuraient au dossier deux documents intitulés "déclaration d'appel”, mais qu'aucun ne portait l'indication de la personne intimée, retient que s'agissant non seulement de l'omission d'une mention prescrite par l'article 58 du Code de Procédure Civile affectant la déclaration d'appel, mais surtout de la violation de l'obligation d'intimer une partie en première instance, prévue par l'article 547 du Code de procédure civile, cette irrégularité constitue un […] Cette condition résulte des dispositions combinées des articles 547 et 901 du Code de procédure civile.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 12/03809
Confirmation

[…] 'vu les articles 10 et 9 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 542, 500 43, 544 et 561 du code de procédure civile, — AVANT DIRE DROIT : Vu les articles 68, 551, 462, 463, 546, 547 et 549 du code de procédure civile et subsidiairement 326 et 554 du même code, Vu les arrêts des 29 mai 1979 de la 2 e chambre de la Cour de Cassation, celui du 14/12/81 : Juris-Data n° 1981-703557 ; Bull. civ II n° 216, ou encore Cass. 3 e civ, 31 janv. 1996 : Juris-Data n° 1996-000459 et plus généralement Cass. 1 er civ, 2 oct. 2001 : Juris-Data n° 2001-011178. Il ressort de ce qui précède que le jugement du 12 avril 2011 dont appel comporte diverses erreurs matérielles en ne rubriquant pas notamment la partie intervenante volontairement en défense sur la constance sur la contestation de saisie.

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2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 octobre 2021, n° 20/04772
Irrecevabilité

[…] La SAS THOM GROUP conclut à l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre par M me X en rappelant qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'agissait d'une société distincte la SAS THOM portant un numéro de RCS différent, que les dispositions de l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile s'opposent à ce qu'un appel puisse être dirigé contre

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3Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 octobre 2020, n° 19/03285
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 20 août 2019, la SARL CAPCIR LOISIRS syndic de copropriété intimée dans la procédure d'appel demande de déclarer l'appel de X Y dirigé à son encontre irrecevable, en application de l'article 547 du code de procédure civile, à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de l'appel en application de l'article 526 du code précité jusqu'à ce que l'appelant exécute le jugement entrepris et en tout état de cause de condamner X Y au paiement d'une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

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