Article 556 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


www.clydeco.com · 28 février 2023

[…] De surcroît, alors qu'un processus de médiation est actuellement prévu à l'article 556 du Code de procédure civile pour les dossiers des petites créances, cet article serait modifié afin d'y ajouter un processus d'arbitrage, sans aucuns frais additionnels en cas de mésentente entre les parties lors d'une médiation[5]. […] Ce faisant, un nouveau titre sera ajouté au Code de procédure civile intitulé : Les règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances. À noter que cette section ne s'appliquera qu'aux demandes introduites devant la Cour du Québec et dont la valeur de l'objet sera inférieure à 100 000 $.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions115


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 19 janvier 2016, n° 2014006039

[…] Le présent accord est librement intervenu après négociation entre les parties et suite aux pourparlers échangés entre leurs conseils et reste soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de Particle 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a entre les parties lPautotité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être rescindée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, […] En conséquence, les parties considèrent par ailleurs dans la mesure où le jugement d'homologation constitue purement et simplement l'entérinement des présentes qu'ils renoncent à l'appel conformément aux dispositions de l'article 556 du Code de Procédure Civile.

 Lire la suite…
  • Brasserie·
  • Sociétés·
  • Coopération commerciale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Homologation·
  • Qualités·
  • Transaction·
  • Fonds de commerce·
  • Protocole

2Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2008, n° 07/09260
Infirmation

[…] Considérant, toutefois, que cette prétention n'est que l'accessoire ou le complément de la demande de mainlevée ; que même présentée pour la première fois en cause d'appel, elle est ainsi recevable par application de l'article 556 du Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Prêt·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Mesures conservatoires·
  • Vente·
  • Principe·
  • Résidence principale·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Pau, 31 mars 2014, n° 14/01228
Infirmation partielle

[…] Procédure n° 13/205 : Madame F C épouse Z, Madame D Z et Monsieur L Z, demandent à la Cour d'Appel : Faisant application des articles 31, 496 et suivants, 410, 546, 556, et 559, alinéa 1 er , du Code de procédure civile, et encore 89 et 568 du même code. De dire et A recevable en la forme l'appel limité de M me C, épouse Z par déclaration d'appel limité n° 13/00166 du 18 janvier 13, Au fond :

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Épouse·
  • Ordonnance sur requête·
  • Consorts·
  • Mandataire ad hoc·
  • Appel·
  • Expulsion·
  • Procédure·
  • Rétractation·
  • Désignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).