Article 558 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


www.sarda-avocats.com · 7 juillet 2023

[…] En application des alinéas 2 et 4 de l'article 558 du Code de procédure civile, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, le commissaire de justice informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude, mais […] #8217;article 558 du Code de procédure pénale, la juridiction d'appel avait retenu que le prévenu régulièrement cité à l'une des deux adresses déclarées lors de la régularisation de son appel, n'avait pas comparu, et que la procédure accomplie par le Commissaire de justice, lui avait laissé le temps de préparer sa défense. […]

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions264


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 2006, 04-15.939, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'une saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre authentique ou privé ou, à défaut, d'une autorisation préalable du juge ; qu'en validant la saisie-arrêt effectuée sur le seul fondement d'un devis, la cour d'appel a violé les articles 557 et 558 du code de procédure civile ;

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  • Saisie-arrêt·
  • Devis·
  • Sociétés·
  • Créance certaine·
  • Réalisation·
  • Fait·
  • Principe·
  • Arrêt confirmatif·
  • Cour d'appel·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1975, 74-11.376, Publié au bulletin
Rejet

L'article 101 du décret N. 72-684 du 20 juillet 1972 qui énumère les indications que doit contenir le jugement, ne prescrit pas la mention distincte du nom des juges devant lesquels la cause a été débattue. A défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés par un arrêt comme en ayant délibéré sont présumés avoir assisté à l'audience où la cause a été débattue.

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  • Identité avec ceux devant lesquels la cause a été débattue·
  • Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré·
  • Magistrats devant lesquels la cause a été débattue·
  • Magistrats ayant assisté à la dernière audience·
  • Contrat judiciaire quant au prix du loyer·
  • Acceptation des conclusions de l'expert·
  • Absence d'indication contraire·
  • Composition de la juridiction·
  • Magistrat y ayant participé·
  • Constatations suffisantes

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 septembre 2020, n° 19/02017
Irrecevabilité

[…] M. A du jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 15 octobre 2018 et ce conformément aux articles 528 et 558 du Code de procédure civile, demeurant sa signification régulière les 17 et 18 janvier 2019.

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  • Huissier·
  • Signification·
  • État d'urgence·
  • Procès verbal·
  • Adresses·
  • Locataire·
  • Trouble de jouissance·
  • Diligences·
  • Faux·
  • Commandement de payer
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