Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 563 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Commentaires • 79
[…] Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux prétentions sur le fond et non aux moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en cause d'appel en vertu de l'article 563 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par déclaration reçue au greffe en date du 5 avril 2019, M me Z B a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, elle demande à la cour d'appel, au visa des articles 706-3, 706-5 du code de procédure pénale, et 563 du code de procédure civile de :
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[…] L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 7 janvier 2010, n° 09/00581
[…] Mais considérant que ce qui est argué de nouveau constitue un simple moyen venant s'ajouter à ceux déjà développés pour demander l'application de l'article L 526-1 du code de commerce et que l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer devant la cour des moyens nouveaux , pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;
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