Article 563 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes, Codirecteur De L’i.e.j De Grenoble · Dalloz · 14 mars 2024

www.petrel-associes.com · 10 mai 2023

[…] dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l& […] La SARL estime que l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section, lui permet de se prévaloir que l'article 563 du Code de procédure civile qui dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 mai 2021, n° 19/01505
Infirmation partielle

[…] Par déclaration reçue au greffe en date du 5 avril 2019, M me Z B a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, elle demande à la cour d'appel, au visa des articles 706-3, 706-5 du code de procédure pénale, et 563 du code de procédure civile de :

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  • Forclusion·
  • Indemnisation·
  • Préjudice d'affection·
  • Victime·
  • Procédure pénale·
  • Délai·
  • Demande·
  • Infraction·
  • Cour d'assises·
  • Appel

2Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 18 avril 2023, n° 23/00374
Infirmation

[…] L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

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  • Prolongation·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Italie·
  • Séjour des étrangers·
  • Ordonnance·
  • Décision d’éloignement·
  • Appel·
  • Droit d'asile·
  • Délivrance

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 7 janvier 2010, n° 09/00581
Confirmation

[…] Mais considérant que ce qui est argué de nouveau constitue un simple moyen venant s'ajouter à ceux déjà développés pour demander l'application de l'article L 526-1 du code de commerce et que l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer devant la cour des moyens nouveaux , pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

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  • Londres·
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