Article 563 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes, Codirecteur De L’i.e.j De Grenoble · Dalloz · 14 mars 2024

Village Justice · 18 octobre 2022

[…] Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux prétentions sur le fond et non aux moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en cause d'appel en vertu de l'article 563 du Code de procédure civile. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/03093

[…] Toutefois, en application de l'article 563 du code de procédure civile, le salarié peut valablement invoquer de nouveaux moyens devant la cour, notamment celui tiré du non-respect des dispositions relatives aux délais inhérents à la procédure disciplinaire pour soutenir l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement.

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Entretien préalable·
  • Salaire·
  • Procédure·
  • Prétention·
  • Jugement·
  • Irrégularité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22120
Infirmation

[…] Que le caractère nouveau des moyens tirés de l'impossibilité morale de se procurer un écrit et de paiements inférieurs au montant convenu est inopérant, dans la mesure où l'article 563 du code de procédure civile autorise l'invocation de moyens nouveaux en cause d'appel ;

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  • Prêt·
  • Reconnaissance de dette·
  • Virement·
  • Intérêt·
  • Intervention forcee·
  • Demande·
  • Titre·
  • Versement·
  • Créance·
  • Paiement

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 mars 2019, n° 16/02522
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la cour ne saurait tirer aucune conséquence du fait que la caisse communique de nouvelles pièces en cause d'appel alors même que l'article 563 du code de procédure civile prévoit expressément cette possibilité de sorte qu'elle ne saurait être interprétée comme privant l'intimée du double degré de juridiction.

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  • Lésion·
  • Arrêt de travail·
  • Présomption·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Assurance maladie·
  • Accident de travail·
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  • Sociétés
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