Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 563 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Commentaires • 79
[…] Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux prétentions sur le fond et non aux moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en cause d'appel en vertu de l'article 563 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Toutefois, en application de l'article 563 du code de procédure civile, le salarié peut valablement invoquer de nouveaux moyens devant la cour, notamment celui tiré du non-respect des dispositions relatives aux délais inhérents à la procédure disciplinaire pour soutenir l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement.
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[…] Que le caractère nouveau des moyens tirés de l'impossibilité morale de se procurer un écrit et de paiements inférieurs au montant convenu est inopérant, dans la mesure où l'article 563 du code de procédure civile autorise l'invocation de moyens nouveaux en cause d'appel ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 mars 2019, n° 16/02522
[…] Par ailleurs, la cour ne saurait tirer aucune conséquence du fait que la caisse communique de nouvelles pièces en cause d'appel alors même que l'article 563 du code de procédure civile prévoit expressément cette possibilité de sorte qu'elle ne saurait être interprétée comme privant l'intimée du double degré de juridiction.
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