Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 564 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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[…] Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2020, les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions avant réouverture des débats déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 16 février 2021, les époux [I] demandent à la cour de : — vu les articles 71, 72, 542, 564 du code de procédure civile ; — vu L.331-1 du code de la consommation, anciennement L.341-2 « et suivants » ; — les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Lire la suite…- Cautionnement·
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[…] Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais constitue un moyen de défense soulevé par M. [E] au soutien de sa demande d'indemnisation et est donc recevable.
Lire la suite…- Incapacité·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016, n° 15/11346
[…] Qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par la cour, soumettre à celle-ci de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Lire la suite…- Preneur·
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