Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 564 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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[…] Elle soulève, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur X, formée pour la première fois en appel en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et justifie qu'il n'y a pas rupture fautive des relations contractuelles mais respect du contrat et des règles inhérentes à la matière.
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[…] Considérant, en outre, que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées par l'appelant, qualifiées de demandes nouvelles par l'intimée, sont recevables ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2016, n° 14/04004
[…] En second lieu, la SA Thalacap soulève l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en appel, ainsi que celle au titre de la résiliation judiciaire sollicitée, par rapport à la première instance, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
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[…] 6. M. […] [L] était irrecevable à demander, à hauteur d'appel, à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
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