Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 566 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Commentaires • 139
L'employeur soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande nouvelle de rappel de congés payés, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la prescription de la demande. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Cette demande nouvelle en appel est recevable comme constituant au sens de l'article 566 du code de procédure civile le complément des demandes soumises aux premiers juges. […]
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[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 2 octobre 2018, n° 17/01325
[…] que le comportement injurieux et menaçant du propriétaire, ainsi que la procédure abusive qui a été engagée, lui ont causé un préjudice psychologique, que sa demande indemnitaire n'est pas nouvelle en appel puisqu'il a réclamé des dommages et intérêts en première instance et qu'en toute hypothèse elle est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Monsieur Y réplique: que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
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