Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 566 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Commentaires • 147
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. […] 4. M. […] 565 et 566 du code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SCI X Y Z, se prévalant des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, soutient que cette demande découle de la demande initiale qui tendait à obtenir la condamnation de la société locataire au paiement des sommes dues au titre de son occupation des locaux.
Lire la suite…- Tantième·
- Bailleur·
- Loyer·
- Indemnité d 'occupation·
- Charges·
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[…] Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; […] que cette demande, conséquence, accessoire ou complément de la demande initiale, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile est recevable ; que monsieur Y… verse aux débats, à l'appui de sa demande en paiement, deux factures : la première, […]
Lire la suite…- Article l. 133·
- Perte totale de la marchandise·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 6 mars 2008, n° 07/03252
[…] Ainsi que les propres termes rapportés plus haut de la décision le montrent, le jugement dont appel n'a pas statué à propos de l'autorité parentale et de l'enfant car les parties ne lui ont soumis aucune demande à ce titre. Il n'y a donc aucune « chose jugée » à ce sujet qui ne fait dés lors pas partie de la saisine de la Cour dont l'office consiste (article 561 du Code de Procédure Civile) à « à nouveau statu(er) en fait et en droit ». Z X cite l'article 566 du même Code et dit qu'il peut ajouter devant la Cour une demande concernant l'enfant car elle a un lien évident avec le prononcé du divorce.
Lire la suite…- Incident·
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