Article 566 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires147


3Prétentions nouvelles en cause d'appel
Albert Caston · blogavocat · 8 juin 2023

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. […] 4. M. […] 565 et 566 du code de procédure civile ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 19/14082
Confirmation

[…] La SCI X Y Z, se prévalant des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, soutient que cette demande découle de la demande initiale qui tendait à obtenir la condamnation de la société locataire au paiement des sommes dues au titre de son occupation des locaux.

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  • Tantième·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Charges·
  • Demande·
  • Lot·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Chèque

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2015, 14-11.148 14-15.278, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; […] que cette demande, conséquence, accessoire ou complément de la demande initiale, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile est recevable ; que monsieur Y… verse aux débats, à l'appui de sa demande en paiement, deux factures : la première, […]

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  • Article l. 133·
  • Perte totale de la marchandise·
  • 133-3 du code de commerce·
  • 3 du code de commerce·
  • Domaine d'application·
  • Transports terrestres·
  • Fin de non-recevoir·
  • Perte ou avarie·
  • Responsabilité·
  • Marchandises

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 6 mars 2008, n° 07/03252
Irrecevabilité

[…] Ainsi que les propres termes rapportés plus haut de la décision le montrent, le jugement dont appel n'a pas statué à propos de l'autorité parentale et de l'enfant car les parties ne lui ont soumis aucune demande à ce titre. Il n'y a donc aucune « chose jugée » à ce sujet qui ne fait dés lors pas partie de la saisine de la Cour dont l'office consiste (article 561 du Code de Procédure Civile) à « à nouveau statu(er) en fait et en droit ». Z X cite l'article 566 du même Code et dit qu'il peut ajouter devant la Cour une demande concernant l'enfant car elle a un lien évident avec le prononcé du divorce.

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  • Incident·
  • Droit de visite·
  • Enfant·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Jugement de divorce·
  • Épouse·
  • Demande·
  • Partie·
  • Magistrat
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