Article 567 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires47


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2024

[…] 4. La SCI, Mme [L] et M. […] , au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que cela avait été soulevé par l'intimée et n'avait reçu aucun critique des appelants, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions litigieuses, déclarées irrecevables, ne relevaient pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2024

Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois sa demande tendant au maintien de l'usage du nom marital, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle ; qu'en se bornant à rechercher si la demande de Mme [V] tendant à la conservation du nom marital pouvait être retenue comme étant l'accessoire de la demande en divorce sans rechercher si cette demande ne correspondait pas aux autres exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code […] de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles. »

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1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 8 septembre 2022, n° 21/00204
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition posée par l'article 70, du même code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

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  • Demande en bornage ou en clôture·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Bornage·
  • Revendication de propriété·
  • Étang·
  • Prescription acquisitive·
  • Adresses

2Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2015, n° 14/04481
Infirmation partielle

[…] Cette G tend toutefois à opérer compensation et s'analyse aussi comme une G reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle est donc recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile.

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  • Cheval·
  • Récompense·
  • Véhicule·
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Évaluation·
  • Valeur·
  • Inventaire·
  • Titre·
  • Biens

3Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2013, n° 13/03368
Infirmation

[…] Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M me B C à payer à la S.A.R.L. X la somme de 6.026,46 € représentant les fermages dus à mars 2012 inclus ; Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par M me B C Attendu que cette demande reconventionnelle est recevable en appel, conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile ; Attendu que M me B C a libéré les lieux qu'elle louait à la S.A.R.L. X le 11 septembre 2012, comme cela a été constaté par acte d'huissier du même jour ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 411-33 du code rural, la résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans le cas où il acquiert une ferme qu'il doit exploiter lui-même ;

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  • Fermages·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bâtiment·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation judiciaire·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Congé
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