Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 567 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 47
Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois sa demande tendant au maintien de l'usage du nom marital, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle ; qu'en se bornant à rechercher si la demande de Mme [V] tendant à la conservation du nom marital pouvait être retenue comme étant l'accessoire de la demande en divorce sans rechercher si cette demande ne correspondait pas aux autres exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code […] de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles. »
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[…] Cependant il s'agit de demandes reconventionnelles toujours recevables en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile. […]
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[…] La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 de ce Code que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
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3. Cour d'appel de Dijon, 25 janvier 2007, n° 06/01352
[…] Que selon l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; […]
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[…] 4. La SCI, Mme [L] et M. […] , au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que cela avait été soulevé par l'intimée et n'avait reçu aucun critique des appelants, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions litigieuses, déclarées irrecevables, ne relevaient pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »
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