Article 569 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires4


1Exequatur en France d’un jugement de divorce franco-américain prononcé à New-York.
Village Justice · 1er mai 2021

Il convient de rappeler que dans le cadre d'une procédure d'exequatur, le Juge français doit s'assurer que la décision rendue par le Juge étranger doit être conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et doit faire preuve d'une absence de fraude, comme le rappelle l'article 569 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…

3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 26 février 2010

[…] 4° / ALORS QU'il n'y a aucune indivision entre usufruitier et nu-propriétaire, ces derniers n'ayant pas les mêmes droits ; que les consorts Y... reconnaissaient à Madame Isabelle Y..., épouse Z... la seule qualité de nu-propriétaire, ce qui était d'ailleurs constaté par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait faute pour la cession d'avoir été signifiée à l'autre copropriétaire indivise, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil, […] 569 et 576 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions88


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 1985, 83-17.439, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 569 du code de procédure civile et des articles 36 et 67 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics en cette qualité n'est valable que si l'exploit est fait à la personne préposée pour le recevoir et que les oppositions doivent être faites entre les mains d'un des comptables publics assignataires de la défense limitativement énumérés.

 Lire la suite…
  • Directeur du centre financier service de la TVA·
  • Fonctionnaire préposé à recevoir la saisie·
  • Assignataires de la défense·
  • Enumération limitative·
  • Comptables publics·
  • Tierce opposition·
  • Saisie-arrêt·
  • Tiers saisi·
  • Nécessité·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 29 mars 2002, n° 01/00968

[…] Madame Y G, citée conformément aux dispositions de l'article 569 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire, la présente décison étant susceptible d'appel, par application des articles 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Préjudice moral·
  • Épouse·
  • Compagnie d'assurances·
  • Victime·
  • Matériel·
  • Trouble·
  • Indemnisation·
  • Parents·
  • Réparation·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 26 septembre 2014, n° 14/00402

[…] ORDONNANCE : rendue par Monsieur G H, 1 er Vice Président assisté de Z A, Greffier. Par acte du 2 septembre 2014, M X Y a assigné M C-D E en expertise médicale in futurum outre 20.000 € à titre provisionnel et 3.000 € pour frais irrépétibles. Bien que cité dans les termes de l'article 569 du code de procédure civile, le défendeur n'a fait valoir aucune explication. Fixée au 12 septembre 2014, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2014. L'assignation est considérée comme partie intégrante de la présente décision.

 Lire la suite…
  • Vices·
  • Martinique·
  • Expertise médicale·
  • Assistant·
  • Avant dire droit·
  • Formalités·
  • Ressort·
  • Dominique·
  • Débats·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).