Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section III : Dispositions finales
Article 569 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 6
[…] 4° / ALORS QU'il n'y a aucune indivision entre usufruitier et nu-propriétaire, ces derniers n'ayant pas les mêmes droits ; que les consorts Y... reconnaissaient à Madame Isabelle Y..., épouse Z... la seule qualité de nu-propriétaire, ce qui était d'ailleurs constaté par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait faute […] , la cour d'appel a violé ensemble les articles 578 et 1690 du code civil. […] 569 et 576 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 87
[…] ORDONNANCE : rendue par Monsieur G H, 1 er Vice Président assisté de Z A, Greffier. Par acte du 2 septembre 2014, M X Y a assigné M C-D E en expertise médicale in futurum outre 20.000 € à titre provisionnel et 3.000 € pour frais irrépétibles. Bien que cité dans les termes de l'article 569 du code de procédure civile, le défendeur n'a fait valoir aucune explication. Fixée au 12 septembre 2014, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2014. L'assignation est considérée comme partie intégrante de la présente décision.
Lire la suite…- Vices·
- Martinique·
- Expertise médicale·
- Assistant·
- Avant dire droit·
- Formalités·
- Ressort·
- Dominique·
- Débats·
- Sécurité sociale
[…] Madame Y G, citée conformément aux dispositions de l'article 569 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire, la présente décison étant susceptible d'appel, par application des articles 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile.
Lire la suite…- Préjudice moral·
- Épouse·
- Compagnie d'assurances·
- Victime·
- Matériel·
- Trouble·
- Indemnisation·
- Parents·
- Réparation·
- Titre
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 1985, 83-17.439, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 569 du code de procédure civile et des articles 36 et 67 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics en cette qualité n'est valable que si l'exploit est fait à la personne préposée pour le recevoir et que les oppositions doivent être faites entre les mains d'un des comptables publics assignataires de la défense limitativement énumérés.
Lire la suite…- Directeur du centre financier service de la TVA·
- Fonctionnaire préposé à recevoir la saisie·
- Assignataires de la défense·
- Enumération limitative·
- Comptables publics·
- Tierce opposition·
- Saisie-arrêt·
- Tiers saisi·
- Nécessité·
- Jugement
Il convient de rappeler que dans le cadre d'une procédure d'exequatur, le Juge français doit s'assurer que la décision rendue par le Juge étranger doit être conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et doit faire preuve d'une absence de fraude, comme le rappelle l'article 569 du Code de procédure civile.
Lire la suite…