Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre II : L'opposition
Article 573 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Commentaires • 4
Décisions • 441
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition à arrêt : Aux termes de l'article 573 du Code de procédure civile : ' L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
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[…] La société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo soulève l'irrecevabilité de l'opposition en faisant valoir, en premier lieu, que la cour n'en a pas été saisie par voie électronique en contravention avec les dispositions des articles 573 et 930-1 du code de procédure civile.
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3. Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2014, n° RG n° 12/11890
[…] 2° deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l'article 647-1, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. […] Elle n'est ouverte qu'au défaillant. Art. 573 du code de procédure civile; L'opposition est faile dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
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