Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre II : L'opposition
Article 573 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Commentaires • 4
Décisions • 445
[…] Article 24 « Toute personne victime d'une violation de ses droits personnels de manière illégale, peut demander au juge sa protection contre les personnes qui portent atteinte à son droit. Toute atteinte qui n'est pas fondée sur l'accord de l'intéressé, sur un intérêt supérieur privé ou public, ou un pouvoir octroyé par la loi, est illégale » 27. L'article 573 du code de procédure civile dispose : « Une procédure en dommages et intérêts peut être dirigée contre un juge pour les motifs suivants : Si le juge a rendu une décision en favorisant (...) l'une des parties ou, guidé par la rancœur ou l'hostilité contre une partie, a statué contre la loi et la justice ;
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[…] En vertu de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit contenir les moyens du défaillant.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 8 février 2017, n° 15/09986
[…] L'opposition formée par la société ART doit être déclarée recevable, celle-ci ayant été présentée dans les formes et délais prévus par les articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile, et notamment par déclaration au greffe de la cour (pôle 4 – chambre 2), dans le mois de la signification de l'arrêt rendu le 4 mars 2015 (signifié par acte extra-judiciaire du 8 avril 2015). […]
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