Article 574 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires4


1Q.P.C. : diffusion de deux circulaires aux magistrats pour éviter les P.A.C..
Gilles Huvelin · blogavocat · 24 mars 2010

Ces règles sont prévues, outre par la loi organique, par le nouveau titre V bis inséré dans le livre premier du code de procédure civile et comprenant les articles 126-1 à 126-12. Conformément à l'article 749 du code de procédure civile, ces dispositions du code de procédure civile s'appliquent devant toutes les juridictions civiles. […] Lorsque la procédure est écrite, la question prioritaire de constitutionnalité devra être présentée par des conclusions répondant au formalisme applicable à la procédure considérée : c'est ainsi que devant le tribunal de grande instance, ces conclusions devront respecter les

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2L'arrêt de la Cour d'appel dans E.L. c. Procureur général du Québec
www.blg.com

[…] Demande de preuve appropriée : Si elle souhaite déposer certains dossiers de santé ainsi obtenus à titre de preuve appropriée, la partie défenderesse devra faire une demande en vertu de l& […] #8217;article 574 C.p.c. et démontrer leur caractère essentiel et indispensable pour les fins de l'analyse des critères de l'article 575 C.p.c.

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3L'opposition à un jugement doit être motivée
www.gpierreavocat.fr

Mais la Cour rejette son pourvoi sur le fondement de l'article 574 du code de procédure civile qui dispose : « L'opposition doit contenir les moyens du défaillant » Elle justifie le bien fondé du jugement puisqu'il n'exposait aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'était donc pas recevable.

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Décisions327


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 26 novembre 2018, n° 18/00108
Irrecevabilité

[…] - sur l'irrecevabilité de l'opposition La société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo soulève l'irrecevabilité de l'opposition en faisant valoir, en premier lieu, que la cour n'en a pas été saisie par voie électronique en contravention avec les dispositions des articles 573 et 930-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'opposition litigieuse ne répond pas aux exigences de l'article 574 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'est pas motivée. Aux termes de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

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  • Opposition·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Demande·
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  • Procédure civile·
  • Déchéance·
  • Électronique·
  • Procédure abusive·
  • Titre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 22 juin 2023, n° 22/12595
Confirmation

[…] L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 avril 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition faite dans les formes et délais prescrits par les articles 573, 574 et 538 du code de procédure civile, n'est pas discutée. Sur l'intervention forcée de la SCP Remuzat & Associés : L'intervention forcée d'un tiers qui n'était pas partie en première instance est autorisée par les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, quand l'évolution du litige implique cette mise en cause ;

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  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
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  • Saisie-attribution·
  • Opposition

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 janvier 2012, n° 11/00987
Confirmation

[…] M. X fait valoir que l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le défaut de motivation de l'opposition rend celle-ci irrecevable ; conformément aux dispositions des articles 574 et 117 du code de procédure civile, il ne constitue qu'un vice de forme.

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  • Contrainte·
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  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Cotisations·
  • Irrecevabilité·
  • Recours·
  • Débiteur·
  • Bonne foi·
  • Tribunal compétent
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Document parlementaire0

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