Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre II : L'opposition
Article 575 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Commentaires • 18
[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.
Lire la suite…[…] Durée de procédures devant des juridictions administratives: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d'information sur la jurisprudence de la Cour.] […] Nombre d'ajournements des débats subis par les requérants supérieur à celui prévu par l'article 575 du code de procédure civile. Comportement des requérants non exempt de reproches - laps de temps écoulé en l'espèce ne pouvant cependant passer pour "raisonnable". Conclusion : violation (unanimité).
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Dans les matières assujetties, comme en l'espèce, à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'opposition à un arrêt d'appel peut également être faite par voie de notifications entre avocats sous réserve qu'il en soit fait déclaration à la cour dans le mois suivant la notification (articles 573 alinéa 2 et 575 du code de procédure civile).
Lire la suite…- Opposition·
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[…] L'opposition ayant été effectuée dans les formes et délais prévus par les articles 573 et 575 du Code de procédure civile, elle sera déclarée recevable, il y a lieu de mettre à néant l'arrêt du et de statuer à nouveau.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 8 février 2017, n° 15/09986
[…] L'opposition formée par la société ART doit être déclarée recevable, celle-ci ayant été présentée dans les formes et délais prévus par les articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile, et notamment par déclaration au greffe de la cour (pôle 4 – chambre 2), dans le mois de la signification de l'arrêt rendu le 4 mars 2015 (signifié par acte extra-judiciaire du 8 avril 2015). […]
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- Demande
[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.
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