Article 575 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version06/05/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires19


www.clydeco.com · 6 novembre 2020

[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.

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www.clydeco.com · 6 novembre 2020

[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.

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www.clydeco.com · 6 novembre 2020

[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.

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Décisions138


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 26 novembre 2018, n° 18/00108
Irrecevabilité

[…] Dans les matières assujetties, comme en l'espèce, à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'opposition à un arrêt d'appel peut également être faite par voie de notifications entre avocats sous réserve qu'il en soit fait déclaration à la cour dans le mois suivant la notification (articles 573 alinéa 2 et 575 du code de procédure civile).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2009, n° 09/00179
Infirmation

[…] L'opposition ayant été effectuée dans les formes et délais prévus par les articles 573 et 575 du Code de procédure civile, elle sera déclarée recevable, il y a lieu de mettre à néant l'arrêt du et de statuer à nouveau.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 8 février 2017, n° 15/09986
Infirmation partielle

[…] L'opposition formée par la société ART doit être déclarée recevable, celle-ci ayant été présentée dans les formes et délais prévus par les articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile, et notamment par déclaration au greffe de la cour (pôle 4 – chambre 2), dans le mois de la signification de l'arrêt rendu le 4 mars 2015 (signifié par acte extra-judiciaire du 8 avril 2015). […]

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