Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre II : L'opposition
Article 577 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
[…] qu'il en résulte que, lorsqu'une partie forme une opposition à un arrêt d'une cour d'appel rendu dans une matière régie par la procédure avec représentation obligatoire, les dispositions de l& […] #8217;article 908 du code de procédure civile sont applicables ; qu'en retenant, dès lors, que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer, […] la cour d'appel a violé les dispositions des articles 576, 577 et 908 du code de procédure civile ». […] L'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport. […] L'article 577 du même code dispose que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
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[…] Madame B D C soutient, au visa de l'article 577 du code de procédure civile qu'elle a demandé le 1 er octobre 2020 à la société LCL Crédit Lyonnais de lui communiquer l'assignation du 13 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Rouen, le jugement du 26 novembre 2018, l'ensemble des pièces produites par la banque en première instance et en appel; que ces pièces ne lui ayant pas été communiquées, les prétentions initiales de la société LCL Crédit Lyonnais sont irrecevables.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 11 octobre 2012, n° 2012L00959
[…] ATTENDU que l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006 indique « Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci », or en l'espèce, l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du Juge-Commissaire autorisant la vente en date du 30 mars 2010, Maître G-H E ès qualités était le demandeur alors que dans la présente instance M. et M me Y sont demandeurs à l'opposition et donc conformément aux articles 576 et 577 du Code de Procédure Civile, ils sont maintenant défendeurs à l'action ;
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