Article 578 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Injonction de payer : refus d’application de l’adage " opposition sur opposition ne vaut "
SW Avocats · 2 octobre 2018

En l'espèce, la demanderesse au pourvoi avait formé, en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Cette dernière ne s'étant pas présentée à l'audience, elle a été condamnée, par défaut, au paiement d'une certaine somme. Elle a formé opposition audit jugement. […] Le juge de proximité a déclaré cette opposition irrecevable par application de l'article 578 du code de procédure civile selon lequel « celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition ». Ainsi, l'adage « opposition sur opposition ne vaut » pouvait laisser penser que la demanderesse n'était pas recevable à former successivement deux oppositions. […]

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Décisions64


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 janvier 2022, n° 21/10877
Infirmation partielle

[…] L'article 578 du code de procédure civile dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 16 janvier 2020, n° 18/05770
Irrecevabilité

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147, 1152 et 1315 du code civil, L.6355-1 à L.6355-24 du code du travail et 571 à 578, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 novembre 2018, n° 18/01061
Confirmation

[…] qu'en statuant ainsi, alors que M. et M me X qui n'avaient pas renoncé à leur usufruit, n'avaient obtenu la libération des lieux que le 29 janvier 2015, de sorte que, privés de la jouissance de l'immeuble jusqu'à cette date, leur demande d'indemnité d'occupation n'était pas devenue sans objet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à violé les articles 578 et 582 du code de procédure civile.

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