Article 579 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 18 janvier 2023

Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Il résulte de l'article 2 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors en vigueur, […] au sens civil du terme, d'une question d'autorité de la chose jugée, puisque l'article 480 du code de procédure civile attache cette autorité au jugement au fond « dès son prononcé ») découle du caractère en principe non suspensif du pourvoi en cassation en matière civile affirmé par l'article 579 du code de procédure civile et l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. […] Elle est nécessairement satisfaite pour les jugements rendus sur question préjudicielle du juge administratif, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/00421
Confirmation

[…] Vu l'appel formé par la SCI REO B de l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui, au visa des articles 579, 582, 591 du nouveau code de procédure civile et L143-2 du code de commerce, a :

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  • Tierce opposition·
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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 septembre 2017, n° 16/04707
Infirmation

[…] La demande d'exécution provisoire doit être déclarée sans objet au stade de l'appel, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution aux termes de l'article 579 code de procédure civile. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.059, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le bailleur ne rapportait pas la preuve que son locataire avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ;

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