Article 579 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 18 janvier 2023

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429211
Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Il résulte de l'article 2 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors en vigueur, […] au sens civil du terme, d'une question d'autorité de la chose jugée, puisque l'article 480 du code de procédure civile attache cette autorité au jugement au fond « dès son prononcé ») découle du caractère en principe non suspensif du pourvoi en cassation en matière civile affirmé par l'article 579 du code de procédure civile et l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. […] Elle est nécessairement satisfaite pour les jugements rendus sur question préjudicielle du juge administratif, […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 décembre 2003, n° 03/84826

[…] Les époux X ont précisé à l'audience que l'erreur matérielle à laquelle il font allusion est la suivante: la première page de l'ordonnance précise “infirmation partielle” alors qu'il s'agit d'une confirmation. En réalité, la procédure de taxe est une procédure particulière faisant suite à un certificat établi par un greffier. Force est de constater que l'ordonnance elle-même, et particulièrement son dispositif, ne sont entachés d'aucune erreur, que ce titre exécutoire a été régulièrement signifié, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif par application de l'article 579 du nouveau code de procédure civile.

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  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Saisie-attribution·
  • Erreur·
  • Débiteur·
  • Acte·
  • Commandement·
  • Coûts·
  • Juge·
  • Délais

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 18 août 2014, n° 14/82129

[…] Dès lors, la DDFIP ne pouvait valablement procéder au recouvrement des sommes dues en exécution de ces titres sans tenir compte des remises accordées par la Cour d'appel. La circonstance qu'un pourvoi en cassation ait été formé à l'encontre de l'arrêt du 18 juin 2013 est sans incidence sur le caractère exécutoire de cet arrêt. Il sera rappelé à ce titre qu'en vertu de l'article 579 du code de procédure civile, les voies extraordinaires de recours, au nombre desquelles figure le pourvoi en cassation, n'ont pas d'effet suspensif.

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  • Tiers détenteur·
  • Finances publiques·
  • Recouvrement·
  • Titre·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Remise·
  • Juge·
  • Directeur général·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 25 mai 2023, n° 20/04465
Infirmation partielle

[…] Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande l'appelant dans le dispositif de ses conclusions.

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