Article 582 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires43


1Quelques précisions sur le régime de la fraude du tiers aux droits de l’assureur
Eurojuris France · 27 octobre 2023

[…] Cet article a été rédigé par Alexandre ROY, Juriste au sein du cabinet DROUINEAU 1927. Il n'engage que son auteur. […] cette action ou de l'attraire à la cause et ce pour le mettre devant le fait accompli, […] ils contestent la décision d'appel aux motifs que la fraude ne s'apprécie que dans le chef de l'assuré au regard de l& […] #8217;article L. 113-5 du code des assurances.C'est ainsi que la Cour de cassation a eu à se pencher sur la question de la recevabilité de la tierce opposition formée par l'assureur en cas de fraude à son égard.Selon l'article 582 du code de procédure civile, « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

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3La tierce opposition d’un associé contre le plan de redressement
LLA Avocats · 11 mai 2023

[…] La tierce opposition est prévue par les articles 582 et suivants du Code de procédure civile. Du fait de cette spécialité, il est donc nécessaire de prouver que la personne qui l'exerce ait un intérêt. […] De plus, l'article prévoit également une condition supplémentaire : l'absence de qualité de partie et l'absence de représentation de la personne au jugement qu'elle attaque. […] .

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/00421
Confirmation

[…] Vu l'appel formé par la SCI REO B de l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui, au visa des articles 579, 582, 591 du nouveau code de procédure civile et L143-2 du code de commerce, a :

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2Tribunal de commerce de Paris, 27 octobre 2009, n° 2009027368

[…] » ; que la tierce opposition, voie de r e c o u r s e x t r a o r d i n a i r e visant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit de celui qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision lésant ses intérêts, est dès lors réglementée par les articles 582 et 583 du code de procédure civile ; que les deux premiers alinéas de l'article 583 du code de procédure civile disposent : Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée qu'elle attaque. L e s

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 9 mai 2016, n° 14/01168
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait ou en droit';

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