Article 583 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Commentaires124


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Catherine Vincent · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mars 2024

Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

[…] Une certaine évolution se dessine peut-être quant au champ très restrictif de la recevabilité de la tierce opposition des associés à l'encontre d'un jugement rendu contre la SCI qui n'est accueillie, en principe, que lorsqu'est caractérisée la fraude ou l'invocation de moyens propres aux associés (article 583 du CPC), puisque l'associé est censé avoir été représenté […] Par requête, l'un des avocats avait demandé au Bâtonnier de prononcer la dissolution de la SCI sur le fondement de l'article 1844-7,5 du Code civil. Le Bâtonnier s'était déclaré compétent mais la cour d'appel avait jugé que le Bâtonnier était incompétent au motif que l'article suscité attribuerait compétence exclusive au juge. […]

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1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 février 2023, n° 21-19.970
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] et il n'a donc pas qualité pour former tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire », et qu'il ne justifiait « d'aucun intérêt personnel et distinct de celui de la société dont la liquidation judiciaire a été ouverte » (cf. arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mai 2017, n° 15/03147
Confirmation

[…] les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. […] • La Communauté Urbaine d'ARRAS, demanderesse à la tierce opposition, est-elle strictement un tiers à la décision attaquée, au sens de l'article 583 du CPC, dans la mesure où l'Urssaf indique avoir agi en qualité de mandataire '

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 21 juillet 2014, n° 2014000775

[…] » de condamner la SA RESITEL au paiement de 4.000 € par application de l'Article 700 du CPC, Pour leur part, les défendeurs demandent au Tribunal : » in limié litis, en application des articles 583 du Code de Procédure Civile et L 661-2 du Code de Commerce, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur tierce opposition, R. ' AP » de considérer au fond qu'il n'y a pas lieu de rétracter le jugement du 16/12/2013 homologuant le plan de sauvegarde de la Société RESITEL,

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