Article 584 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions329


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 30 juin 2009, n° 06/01944
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le jugement du 5 mars 2007 sera en conséquence réformé tant à l'égard de la MACIFILIA qu'à l'égard de son assuré la société STAF, en raison du caractère indivisible de ces dispositions et de l'évidente contrariété de décision qui pourrait en résulter. En application de l'article 584 du code de procédure civile, il aura autorité de la chose jugée à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 16 mai 2008, 07/2492

[…] L'article 591 du même code précise quant à lui que la décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, la décision primitive conservant par conséquent toute son autorité concernant les points non critiqués, et la conservant également, même sur les chefs annulés dans la limite cependant de l'indivisibilité visée à l'article 584 du code de procédure civile, dès lors que toutes les parties concernées ont été appelées à l'instance.

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3Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/02050
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Sogefinancement, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 584 du code de procédure civile, 1222 et 1231-1 du code civil, 1147 et 1143-5 du code civil :

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  • Tribunal judiciaire
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