Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre Ier : La tierce opposition
Article 585 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 10
Une tierce-opposition peut être formée contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. En effet, les règles du droit commun de la procédure s'appliquent dans un contentieux de concurrence, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce qui ne l'écartent pas expressément. […] Même si elle statue sur une décision rendue par l'Autorité de la concurrence, autorité administrative, la décision de la Cour d'appel de Paris a bien la nature d'un jugement au sens de l'article 585 du CPC. […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Attendu que l'article 585 du Code de Procédure Civile dispose que «tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement » et qu'aucun article de la loi du 13 juillet 1967 n'exclut expressément la possibilité de former opposition à une décision qui rapporte le jugement de clôture de la liquidation des biens ;
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[…] Il fait valoir qu'il a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. X par un jugement du 31 mai 2005, que par ordonnance du 9 septembre 2011, une parcelle propriété de M. X a été expropriée au profit de la SAS GGP sans qu'il ne soit partie à cette procédure, alors qu'il avait seul qualité pour intervenir, la liquidation judiciaire emportant dessaisissement du débiteur. Il ajoute que les dispositions de l'article 585 du code de procédure civile conduisent à une analyse très large des décisions susceptibles de tierce opposition et soutient que le tribunal de grande instance est bien compétent pour en connaître.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 octobre 2011, n° 11/00654
[…] L'article 585 du code de procédure civile dispose que tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n'en dispose autrement. L'article L 661-7 du code du commerce dispose, quant à lui, qu'il ne peut être exercé de tierce-opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L 661-6 ni contre les arrêts rendus en application des premier et deuxième alinéa du même article.
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