Article 585 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Une tierce-opposition peut être formée contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. En effet, les règles du droit commun de la procédure s'appliquent dans un contentieux de concurrence, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce qui ne l'écartent pas expressément. […] Même si elle statue sur une décision rendue par l'Autorité de la concurrence, autorité administrative, la décision de la Cour d'appel de Paris a bien la nature d'un jugement au sens de l'article 585 du CPC. […]

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Décisions244


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 19 janvier 2012, n° 2008F00472

[…] Attendu que l'article 585 du Code de Procédure Civile dispose que «tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement » et qu'aucun article de la loi du 13 juillet 1967 n'exclut expressément la possibilité de former opposition à une décision qui rapporte le jugement de clôture de la liquidation des biens ;

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  • Liquidation des biens·
  • Banque·
  • Jugement·
  • Clôture·
  • Syndic·
  • Tierce opposition·
  • Extrait·
  • Insuffisance d’actif·
  • Peinture·
  • Action en responsabilité

2Cour d'appel de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 14/00628
Infirmation

[…] Il fait valoir qu'il a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. X par un jugement du 31 mai 2005, que par ordonnance du 9 septembre 2011, une parcelle propriété de M. X a été expropriée au profit de la SAS GGP sans qu'il ne soit partie à cette procédure, alors qu'il avait seul qualité pour intervenir, la liquidation judiciaire emportant dessaisissement du débiteur. Il ajoute que les dispositions de l'article 585 du code de procédure civile conduisent à une analyse très large des décisions susceptibles de tierce opposition et soutient que le tribunal de grande instance est bien compétent pour en connaître.

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  • Expropriation·
  • Ordonnance·
  • Tierce opposition·
  • Mise en état·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Incident·
  • Exception d'incompétence·
  • Statuer·
  • Parcelle

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 octobre 2011, n° 11/00654
Infirmation

[…] L'article 585 du code de procédure civile dispose que tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n'en dispose autrement. L'article L 661-7 du code du commerce dispose, quant à lui, qu'il ne peut être exercé de tierce-opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L 661-6 ni contre les arrêts rendus en application des premier et deuxième alinéa du même article.

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  • Licenciement·
  • Tierce-opposition·
  • Plan de cession·
  • Redressement judiciaire·
  • Priorité de réembauchage·
  • Jugement·
  • Salariée·
  • Commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure
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