Article 586 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

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Entrée en vigueur le 14 mai 1981
2 textes citent l'article

Commentaires9


1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] - qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite du premier ministre refusant d'abroger le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en tant qu'il maintient l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilit […] R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, du troisième alinéa de l'article 586 et de l'entier article 643 du code de procédure civile en ce qu'ils restreignent par trop le droit à un recours effectif des actionnaires en cas d'arrêt d'un plan de cession des actifs d'une entreprise en difficulté faisant l'objet d'une procédure préventive dite « prepack cession », […]

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3Pas de QPC sur les droits des actionnaires dans le cadre d’un prepack cession
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dans ces conditions, la société A sollicite auprès du Premier ministre l'abrogation des articles R.611-26-2, R.611-2 et R.611-3 du Code de commerce, ainsi que l'alinéa 3 de l'article 586 et l'article 643 du Code de procédure civile. […]

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Décisions370


1Tribunal de commerce d'Alençon, 24 avril 2018, n° 2017002435

[…] Vu le jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 26 juillet 2017 arrêtant le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE DE LA GARE, Vu les demandes de la SA BANQUE CIC OUEST, Vu les articles 586 à 587 du code de procédure civile, Vu les articles L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce Vu les pièces portées au débat,

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  • Pharmacie·
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2Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2016, n° 12/00245
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 586 du code de procédure civile que « la tierce-opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.»

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 12 septembre 2019, n° 17/00168
Infirmation

[…] propre à faire valoir ses intérêts et ses moyens et se trouve donc recevable à contester les termes du jugement rendu le 06 mars 2013, soutenant à titre subsidiaire la recevabilité de sa tierce-opposition incidente au jugement rendu le 06 mars 2013 au visa des articles 583, 586 et 588 du code de procédure civile, ajoutant à l'appui du bien fondé de sa contestation que certaines pièces du salarié ne le concernant pas doivent être écartées, que les relations contractuelles ont été rompues en cours de la période d'essai sans qu'un abus ne soit caractérisé, que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, […]

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