Article 586 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
2 textes citent l'article

Commentaires9


1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] - qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite du premier ministre refusant d'abroger le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en tant qu'il maintient l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilit […] R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, du troisième alinéa de l'article 586 et de l'entier article 643 du code de procédure civile en ce qu'ils restreignent par trop le droit à un recours effectif des actionnaires en cas d'arrêt d'un plan de cession des actifs d'une entreprise en difficulté faisant l'objet d'une procédure préventive dite « prepack cession », […]

 Lire la suite…

3Pas de QPC sur les droits des actionnaires dans le cadre d’un prepack cession
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dans ces conditions, la société A sollicite auprès du Premier ministre l'abrogation des articles R.611-26-2, R.611-2 et R.611-3 du Code de commerce, ainsi que l'alinéa 3 de l'article 586 et l'article 643 du Code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions370


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 10 octobre 2019, n° 19/00171
Confirmation

[…] Madame X épouse Y A ne s'est pas présentée et n'a pas conclu pour l'audience du 8 août 2019. Motifs : Vu l'article 586 du code de procédure civile de la Polynésie française L'appel, fait dans les formes et délais légaux ,est recevable. Il convient d'ordonner la jonction du dossier n° 19/00180 avec le dossier n° 19/00171 pour une bonne administration de la justice, la déclaration d'appel de Madame X épouse Y A ayant été enregistrée par erreur, sous deux numéros différents.

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Polynésie française·
  • Épouse·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Gérant·
  • Ministère public·
  • Jonction·
  • Déclaration·
  • Associations

2Cour d'appel de Papeete, 18 février 2016, n° 14/00681
Confirmation

[…] malgré un jugement du 24 octobre 1984 qui a eu pour effet d'annuler tout lien de filiation entre Y a Z et Z Maeva a Z ; que ce jugement a été obtenu par fraude puisque les ayants droit de Y a TAIHIA a Z n'ont pas été appelé à la procédure, et repose sur un postulat erroné selon lequel Fariu a TEFAU était marié depuis 1865 avec Moana a MATOHI ; que la tierce-opposition formée à titre incident est recevable en vertu des dispositions de l'article 586 du code de procédure civile alinéa 2, le juge devant renvoyer l'affaire au fond ou visa de l'article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

 Lire la suite…
  • Filiation·
  • Tierce-opposition·
  • Polynésie française·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Partage amiable·
  • Ordonnance·
  • Action·
  • Parcelle·
  • Enlèvement·
  • Clôture

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 23/01789
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile énonce lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (…).

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Débiteur·
  • Épouse·
  • Mauvaise foi·
  • Consommation·
  • Commission·
  • Consorts·
  • Rétablissement personnel·
  • Adresses·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).