Article 586 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Entrée en vigueur le 14 mai 1981
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Commentaires8


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] - qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite du premier ministre refusant d'abroger le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en tant qu'il maintient l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilit […] R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, du troisième alinéa de l'article 586 et de l'entier article 643 du code de procédure civile en ce qu'ils restreignent par trop le droit à un recours effectif des actionnaires en cas d'arrêt d'un plan de cession des actifs d'une entreprise en difficulté faisant l'objet d'une procédure préventive dite « prepack cession », […]

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2Pas de QPC sur les droits des actionnaires dans le cadre d’un prepack cession
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dans ces conditions, la société A sollicite auprès du Premier ministre l'abrogation des articles R.611-26-2, R.611-2 et R.611-3 du Code de commerce, ainsi que l'alinéa 3 de l'article 586 et l'article 643 du Code de procédure civile. […]

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3Outre-mer et délais de distance
www.gdl-avocats.fr · 12 avril 2019

Le texte, rappelons-le, c'est l'article 644 du CPC qui nous dit que "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne […] Le visa de l'arrêt, c'est l'article 644 du Code de procédure civile.

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Décisions354


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 26 janvier 2012, n° 11/11785

[…] Attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition, laquelle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ai été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, et ce dans un délai de 30 ans à compter du jugement attaqué ;

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  • Enfant·
  • Tierce opposition·
  • Filiation·
  • Paternité·
  • Jugement·
  • Autorité parentale·
  • Reconnaissance·
  • Père·
  • Contestation·
  • Résidence habituelle

2Cour d'appel de Papeete, 18 février 2016, n° 14/00681
Confirmation

[…] malgré un jugement du 24 octobre 1984 qui a eu pour effet d'annuler tout lien de filiation entre Y a Z et Z Maeva a Z ; que ce jugement a été obtenu par fraude puisque les ayants droit de Y a TAIHIA a Z n'ont pas été appelé à la procédure, et repose sur un postulat erroné selon lequel Fariu a TEFAU était marié depuis 1865 avec Moana a MATOHI ; que la tierce-opposition formée à titre incident est recevable en vertu des dispositions de l'article 586 du code de procédure civile alinéa 2, le juge devant renvoyer l'affaire au fond ou visa de l'article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

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  • Filiation·
  • Tierce-opposition·
  • Polynésie française·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Partage amiable·
  • Ordonnance·
  • Action·
  • Parcelle·
  • Enlèvement·
  • Clôture

3Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2016, n° 12/00245
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 586 du code de procédure civile que « la tierce-opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.»

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  • Nationalité française·
  • Épouse·
  • Lot·
  • Tierce-opposition·
  • Avocat·
  • Successions·
  • Revendication·
  • Jugement·
  • Vacant·
  • Civil
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