Article 587 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Décisions492


1Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2015, n° 2015005567

[…] POUR S'ENTENDRE ET VOIR : Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, Dire et juger que les ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Bayonne des 8 janvier et 19 février 2015 portent préjudice à la société AMB ; Déclarer en conséquence la société AMB recevable en sa demande; […] Vu les dispositions des article 587 et suivants du CPC, et de l'article 524 et suivants du même Code,

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  • Sociétés·
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  • Ordonnance de référé·
  • Référencement·
  • Tierce-opposition·
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  • Amende civile·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, surendettement, 28 février 2011, n° 10/00911

[…] RAPPELLE que conformément à l'article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée au greffe de la juridiction dont émane le jugement attaqué ; […]

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  • Rétablissement personnel·
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  • Actif·
  • Créanciers·
  • Surendettement·
  • Ouverture·
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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, surendettement, 26 janvier 2010, n° 09/00151

[…] RAPPELLE que conformément à l'article 587 du Code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée au greffe le la juridiction dont émane le jugement attaqué ; […]

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  • Ouverture
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