Article 587 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Décisions492


1Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2006, n° 05/07315
Irrecevabilité

[…] Or cette juridiction n'est pas la juridiction dont émane la décision attaquée au sens de l'article 587 du nouveau Code de procédure civile. […]

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  • Tribunaux de commerce·
  • Appel·
  • Sursis à statuer·
  • Revendication·
  • Ordonnance du juge·
  • Incident·
  • Tierce opposition·
  • Mise en état·
  • Actif·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 22 mars 2011, n° 10/00901
Infirmation

[…] Attendu que l'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué; […]

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  • Tierce opposition·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Facteurs locaux·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Valeur·
  • Jugement·
  • Expert·
  • Administrateur provisoire

3Tribunal de commerce d'Alençon, 24 avril 2018, n° 2017002435

[…] Vu le jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 26 juillet 2017 arrêtant le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE DE LA GARE, Vu les demandes de la SA BANQUE CIC OUEST, Vu les articles 586 à 587 du code de procédure civile, Vu les articles L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce Vu les pièces portées au débat,

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  • Pharmacie·
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  • Plan de redressement·
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  • Créance
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