Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre Ier : La tierce opposition
Article 587 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Commentaires • 11
Décisions • 490
[…] en conséquence, — renvoyer les consorts A à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : Vu l'article 587 al. 1 er du code de procédure civile, — dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris est matériellement in compétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession du 24 novembre 2008 statuant selon les règles de la procédure contentieuse, en conséquence,
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[…] DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n'auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, surendettement, 19 janvier 2012, n° 11/00750
[…] DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n'auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
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