Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre Ier : La tierce opposition
Article 588 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Commentaires • 3
Décisions • 199
[…] Vu l'article 588 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1589 et 1604 et suivants du code civil, […]
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[…] Par conclusions du 20 mars 2012 prises en application de l'article 588 du code de procédure civile, la société Thelem Assurance a formé tierce opposition incidente à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 février 2010.
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3. Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/00421
[…] Vu les conclusions en date du 8 mars 2007 par lesquelles la SCI REO B poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, au visa du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 2006, des articles 582 à 588 du nouveau code de procédure civile, L 142-3 et L142-4 du code de commerce et 1341 et 1347 du code civil, de :
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