Article 589 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] La chambre commerciale rompt ainsi avec l'inopposabilité attachée à la règle du dessaisissement et fait glisser cette inopposabilité de plein droit vers une inopposabilité relative qui suppose le recours à la tierce-opposition de l'article 589 du Code de procédure civile et la double démonstration de la fraude du débiteur mais également du conjoint divorcé. Si d'aucuns diront que cette analyse extensive de l'article L.641-9, I, alinéa 3 du Code de commerce est parfaitement équilibrée (S.

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Décisions57


1Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013, n° 13/19124

[…] Considérant que si « les articles 589 et 590 du code de procédure civile abandonnent au juge saisi de la tierce opposition, elle-même dépourvue d'effet suspensif, la faculté […] de « suspendre l'exécution du jugement attaqué », ce qui permet à la juridiction saisie d'apprécier l'opportunité d'un effet suspensif, « il va sans dire qu'il n'ordonnera la suspension des poursuites que si, d'une part, le préjudice risque d'être irréparable et si, d'autre part, la tierce opposition ne dissimule aucune arrière pensée dilatoire » (R. Perrot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit fasc. II p. 752) ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1997, 95-13.780, Inédit
Rejet

[…] que les juges du fond disposent d'une faculté d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision frappée d'une voie de recours extraordinaire; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi et de la tierce opposition formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1 er février 1995 au motif que cet arrêt n'étant frappé d'aucune voie de recours suspensif, elle était légalement tenue d'appliquer les conséquences de la chose jugée par cet arrêt à l'instance en cours, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375, 589 et 110 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8e section, 30 septembre 2008, n° 08/11106

[…] En réponse, Monsieur B X sollicite que soient déclarées nulles les conclusions déposées par Madame Z X pour défaut de motivation en droit et absence de mention des pièces versées aux débats. Monsieur B X prétend que Madame Z X est mal fondée en sa demande en nullité de procédure qui est régulière, et subsidiairement Monsieur B X prétend qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer conformément à l'article 589 du Code de Procédure Civile.

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  • Sursis à statuer·
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  • Sursis·
  • Conclusion
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