Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre Ier : La tierce opposition
Article 592 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 7
Décisions • 156
Le jugement rendu sur tierce opposition formée contre une ordonnance d'un juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers n'est pas susceptible d'appel. Par conséquent, viole les articles 125, 592 du nouveau code de procédure civile et R. 332-3 du code de la consommation, pris en sa rédaction antérieure au décret du 24 février 2004, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une telle décision, ne relève pas d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Lire la suite…- Obligation pour le juge de la soulever d'office·
- Décision leur conférant force exécutoire·
- Jugement rendu sur tierce opposition·
- Fin de non-recevoir d'ordre public·
- Commission de surendettement·
- Protection des consommateurs·
- Recevoir d'ordre public·
- Mesures recommandées·
- Fin de non-recevoir·
- Juge de l'exécution
[…] Or cette juridiction n'est pas la juridiction dont émane la décision attaquée au sens de l'article 587 du nouveau Code de procédure civile. […] Le recours ainsi porté par Monsieur H I J devant le Tribunal de Commerce ne constituait pas une tierce opposition qui fût susceptible d'appel en application de l'article 592 du même code, mais une opposition exercée au titre de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pour l'obtention d'un jugement qui n'est lui-même pas susceptible d'appel, selon l'article L.623-4 du Code de commerce.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Appel·
- Sursis à statuer·
- Revendication·
- Ordonnance du juge·
- Incident·
- Tierce opposition·
- Mise en état·
- Actif·
- Code de commerce
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1980, 79-10.029, Publié au bulletin
Les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure et aux voies d'exécution, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition législative expresse, d'annuler ou de destituer de leurs effets définitifs ou provisoires, les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui annule une saisie exécution aux motifs que le bateau objet de la saisie, consituant l'instrument de travail d'un artisan pêcheur ne pouvait être saisi en application de l'article 592 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret du 24 mars 1977, alors que la saisie avait été pratiquée antérieurement à la mise en vigueur de ce texte.
Lire la suite…- Saisies pratiquées antérieurement à sa mise en vigueur·
- Décret du 24 mars 1977·
- Application immédiate·
- Biens insaisissables·
- Lois et règlements·
- Loi de procédure·
- Saisie exécution·
- Application·
- Bateau·
- Décret
A rapprocher : Articles L.661-1 et L.661-2 du Code de commerce ; Article 592 du Code de procédure civile
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