Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre II : Le recours en révision
Article 593 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • +500
[…] Condamne M. Z aux dépens d'appel ». Par acte d'huissier de justice signifié le 6 mars 2015, M me Y a saisi la cour d'un recours en révision dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2013. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2015, elle demande à la cour de : « VU les articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARER recevable et bien fondé le recours en révision présenté par Madame Y à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 19 décembre 2013. DIRE que la décision attaquée sera rétractée sur le chef de la prestation compensatoire.
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[…] — condamne M me A Z épouse X à verser aux époux Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, — dit que les dépens seront mis à la charge de M me A Z épouse X. Par conclusions signifiées le 2 juin 2009, M me A X demande à la cour de, vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile, — la dire recevable en son appel, et infirmer le jugement, — accueillir son recours et débouter les consorts Y de toutes leurs demandes,
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3. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2015, n° 14/23546
[…] — condamner M. Y à verser 1.000.000 euros à parfaire en fonction des sommes réglées au jour de l'arrêt au titre des dommages et intérêts, — condamner M. Y à verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2015, M. Y demande sur le fondement des dispositions des articles 593 et 596 et suivants du code de procédure civile de : — déclarer tardif ledit recours en ce que la citation a été délivrée le 25 septembre 2014, soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile , — constater en tout état de cause que ledit recours ne vise pas avec précision la ou les décisions faisant l'objet du recours en révision,
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