Article 593 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 31 mars 2023
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1Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2016, n° 15/01179

[…] Condamne M. Z aux dépens d'appel ». Par acte d'huissier de justice signifié le 6 mars 2015, M me Y a saisi la cour d'un recours en révision dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2013. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2015, elle demande à la cour de : « VU les articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARER recevable et bien fondé le recours en révision présenté par Madame Y à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 19 décembre 2013. DIRE que la décision attaquée sera rétractée sur le chef de la prestation compensatoire.

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 1er avril 2010, n° 09/00858
Confirmation

[…] — condamne M me A Z épouse X à verser aux époux Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, — dit que les dépens seront mis à la charge de M me A Z épouse X. Par conclusions signifiées le 2 juin 2009, M me A X demande à la cour de, vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile, — la dire recevable en son appel, et infirmer le jugement, — accueillir son recours et débouter les consorts Y de toutes leurs demandes,

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3Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2015, n° 14/23546
Irrecevabilité

[…] — condamner M. Y à verser 1.000.000 euros à parfaire en fonction des sommes réglées au jour de l'arrêt au titre des dommages et intérêts, — condamner M. Y à verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2015, M. Y demande sur le fondement des dispositions des articles 593 et 596 et suivants du code de procédure civile de : — déclarer tardif ledit recours en ce que la citation a été délivrée le 25 septembre 2014, soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile , — constater en tout état de cause que ledit recours ne vise pas avec précision la ou les décisions faisant l'objet du recours en révision,

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