Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre II : Le recours en révision
Article 594 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;
Lire la suite…G..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée », la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1460 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1464 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 139
[…] Aux termes de l'article 594 du code de procédure civile, la révision d'un jugement ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. M. [F] [Z] n'ayant été ni partie ni représenté au jugement prorogeant la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société Euris, il n'a pas qualité pour exercer un recours en révision à l'égard de ce jugement. Sa demande est donc irrecevable. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
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[…] Le Tribunal constate que la Société FILHET ALLARD SAS et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE «CGPA» n'ont pas introduit l'action en révision qui pouvait l'être uniquement par une partie au jugement attaqué selon l'article 594 du code procédure civile, en l'occurrence la Société X Y SPLEEN SA. […]
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 30 décembre 2015, n° 2015005624
[…] Ils concluent à la recevabilité du recours en révision sur le fondement des articles 593 et 594 du Code de Procédure Civile et au bienfondé de ce recours. […]
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