Article 594 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires3


2L'arbitrage était frauduleux
Albert Caston · blogavocat · 7 juillet 2016

applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

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3Arret tapie
Patrice Giroud · blogavocat · 30 juin 2016

G..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée », la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1460 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1464 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

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Décisions139


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 7 février 2023, n° 22/06137
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 594 du code de procédure civile, la révision d'un jugement ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. M. [F] [Z] n'ayant été ni partie ni représenté au jugement prorogeant la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société Euris, il n'a pas qualité pour exercer un recours en révision à l'égard de ce jugement. Sa demande est donc irrecevable. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 28 novembre 2008, n° 2007F01059
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le Tribunal constate que la Société FILHET ALLARD SAS et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE «CGPA» n'ont pas introduit l'action en révision qui pouvait l'être uniquement par une partie au jugement attaqué selon l'article 594 du code procédure civile, en l'occurrence la Société X Y SPLEEN SA. […]

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3Tribunal de commerce d'Angers, 30 décembre 2015, n° 2015005624
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ils concluent à la recevabilité du recours en révision sur le fondement des articles 593 et 594 du Code de Procédure Civile et au bienfondé de ce recours. […]

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