Article 600 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 8

Le recours en révision est communiqué au ministère public.


Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angers, 30 décembre 2015, n° 2015005624
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur F prétend que la dénonciation faite par les demandeurs auprès du Procureur de la République n'a pas respecté les conditions d'application de l'article 600 du Code de Procédure Civile. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2009, n° 08/14619
Infirmation

[…] Vu les conclusions déposées le 2 juin 2009 par Monsieur Y Z par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de condamner Monsieur X Z à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 600 du Code de Procédure Civile, de le condamner aux entiers dépens.

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 8 novembre 2016, n° 15/01387
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les conclusions transmises par le RPVA 4 octobre 2016 pour la société Technologies pour la sécurité routière international aux fins de voir, au visa des articles 593, 595, 600, 601 et 602 du code de procédure civile :

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