Article 600 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 8

Le recours en révision est communiqué au ministère public.


Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 30 juin 2016, n° 13/05528

[…] — condamner solidairement les époux X à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat, en application des dispositions de l'article 600 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 octobre 2020, n° 19/06399
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] A l'audience, la cour ayant soulevé d'office l'application du second alinéa de l'article 600 du code de procédure civile, a demandé à la société Tesmec de produire la signification au ministère public de l'assignation en recours en révision avant le 9 septembre 2020, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré quant aux conséquences de l'absence de justification par la société Tesmec de cette dénonciation.

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3Tribunal de commerce d'Angers, 30 décembre 2015, n° 2015005624
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur F prétend que la dénonciation faite par les demandeurs auprès du Procureur de la République n'a pas respecté les conditions d'application de l'article 600 du Code de Procédure Civile. […]

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