Article 605 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
1 texte cite l'article

Commentaires47


1Ouverture de l'appel contre la décision octroyant des délais de grâce en conciliation
David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024

2Le déféré n’est pas une option
Par christophe Lhermitte, Avocat Associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats · Dalloz · 18 octobre 2023

3SAISIE IMMOBILIERE - Précision apportée par la 2ème chambre civile sur l’effet interruptif de prescription
www.mury-avocats.fr · 20 mars 2023

[…] jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des proc […] édures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la notification du paiement ou le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. […] La Cour de cassation juge que le pourvoi est recevable en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile et a examiné un moyen relevé d'office.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 17 octobre 2011, n° 11/82890

[…] En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. Conformément à l'article R.332-9-2 II du code de la consommation, modifié par le décret n°2011-741du 28 juin 2011et aux articles 605 à 608 du Code de procédure civile, le présent jugement est rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dans la mesure où il ne statue que sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance.

 Lire la suite…
  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Recours·
  • Consommation·
  • Recevabilité·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Traitement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1995, 92-17.196, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Société anonyme·
  • Résolution·
  • Pourvoi·
  • Redressement judiciaire·
  • Qualités·
  • Représentants des salariés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan de cession·
  • Conseiller·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.802, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;

 Lire la suite…
  • Pourvoi·
  • Formalités·
  • Procédure civile·
  • Cour de cassation·
  • Recevabilité·
  • Demande·
  • Textes·
  • Article 700·
  • Application·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).