Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Article 605 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires • 47
[…] jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des proc […] édures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la notification du paiement ou le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. […] La Cour de cassation juge que le pourvoi est recevable en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile et a examiné un moyen relevé d'office.
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[…] Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 87-60.058, Inédit
[…] Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 décembre 1986 pour renouveler le tiers sortant des membres du comité de section de la Mutuelle Générale des P.T.T. de la Corse du sud, s'est déclaré incompétent ; Attendu que l'abrogation de l'article 24 du Code de la mutualité par le décret n° 86-384 du 13 mars 1986 ayant rendu caduc l'article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire, la décision attaquée est suceptible de contredit par application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
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