Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Article 605 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires • 39
[…] jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des proc […] édures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la notification du paiement ou le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. […] La Cour de cassation juge que le pourvoi est recevable en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile et a examiné un moyen relevé d'office.
Lire la suite…[…] Au visa de l'article 605 du Code de procédure civile qui dispose que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré le pourvoi formé comme étant irrecevable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.802, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
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