Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Article 607 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires • 41
Décisions • +500
[…] Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf les cas spécifiés par la loi, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la cour d'appel compétente pour connaître de la demande, et, avantdiredroit au fond, a ordonné une consultation ; que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment de l'arrêt au fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 décembre 2009, n° 09/00779
[…] que cependant par application des dispositions de l'article R 332-1-2 du code de la consommation cette décision a été rendue en dernier ressort ; qu'en vertu de l'article 607 du code de procédure civile, elle ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation car elle ne mettait pas fin à l'instance ;
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